



Les parties sont conjoints de fait et ont deux enfants. Ils sont copropriétaires d’une maison dans laquelle les deux cohabitent, madame travaillant le jour et monsieur la nuit.
Monsieur s’installe au sous-sol durant les fins de semaine et les congés.
Cet arrangement dure 3 ans et la maison n’est pas encore vendue. Madame trouve cela difficile, et demande que monsieur quitte la résidence.
Le juge rappelle que les conjoints de fait n’ont pas les mêmes droits que les gens mariés et ne peuvent pas bénéficier des dispositions du Code civil qui donnent aux gens mariés le droit de demander l’usage de la résidence. En effet, comme copropriétaires, aucune des deux parties ne peut demander à l’autre de quitter malgré la difficulté de la séparation.
Comme les parties prévoient vendre la maison, le juge considère qu’il n’y pas lieu d’intervenir et les deux doivent continuer la cohabitation…
Voila pourquoi un contrat de vie commune aurait été préférable car le contrat peut prévoir qui occupe la maison en attente de sa vente si le couple se sépare…




Payette c. Drolet - 12 octobre 2011 - EYB 2011-196861
Dans cette affaire, monsieur Aurèle Payette poursuit son fils et son ancienne conjointe pour la moitié de leurs gains au 6-49, soit la somme de $7.5 millions.
Madame et son fils achètent plusieurs billets. L’un est gagnant du gros lot. Plus de deux ans après le gain, monsieur poursuit madame et leur fils.
Monsieur Payette prétend que :
- Le billet était acheté avec de l’argent provenant du compte conjoint;
- Ils ont vécu ensemble pendant 50 ans et ont toujours partagé leurs revenus et dépenses et donc il y a eu société tacite
- Ils ont fait vie commune 3 ans après le gain
- La combinaison gagnante était composée en outre de sa date de naissance;
- Le chèque de $3,7 millions (la part de madame Drolet) était déposé dans le compte conjoint.
Or, la preuve démontre que :
- Les parties se sont laissées souvent, monsieur ayant un gros problème de consommation de bière;
- Le compte conjoint n’était plus utilisé par les deux mais surtout par monsieur;
- L’achat du billet s’est fait avec l’argent que madame cachait de monsieur, car sinon il l’utilisait pour boire et avec les numéros qu’elle gardait secrets;
- Il n’a jamais eu de société tacite (qui implique l’exploitation d’un commerce, par exemple)
- Le dépôt dans le compte conjoint était à cause d’une erreur de la banque
- Et le fait que sa date de naissance fait partie de la combinaison ne lui donne pas aucun droit
- Madame l’a donné un gîte, car elle avait pitié de lui et était très patiente.
Le juge refuse la demande de monsieur. Madame était très chanceuse, car le dépôt dans le compte conjoint pouvait définitivement était interprété comme un bien ‘partageable’. Le fait d’avoir prouvé l’erreur de la banque a grandement sauvé madame, car la jurisprudence nous dit qu’il y a une présomption qu’un compte conjoint est un bien détenu en copropriété et donc est partageable moitié/moitié, peu importe d’où provient les fonds…
MORALE DE L’HISTOIRE : Signer vos billets! Et attention à ce qui est déposé dans le compte conjoint!!!!




En date du 18 janvier 2012, la Cour suprême a entendu la cause de Lola c. Éric. Les neuf juges siégeaient pour entendre la cause.
J’ai assisté à l’audition et j’ai surtout écouté les questions et commentaires des juges autant envers l’avocat d’Éric que l’avocat de Lola, et du procureur général du Québec (qui soutient la position d’Éric).
Trois des juges viennent du Québec : la juge Marie Deschamps, le juge Louis Lebel et le juge Morris Fish.
Voici un résumé des commentaires et questions des juges et pour simplifier la chose, j’ai mis les questions en contexte (donc, elle ne sont pas verbatim) :
Juge Deschamps :
Pourquoi faut-il respecter la décision du couple au début de l’union de ne pas de marier, mais ne pas respecter la décision du couple de créer un état de dépendance? (par exemple, lorsque l’un des deux reste à la maison pour prendre soin des enfants). Il y a donc un consentement à la dépendance qu’on soit marié ou non. Mais on ne pourvoit pas pour les conjoints de fait.
Si on parle de consentement du couple, ce consentement existe aussi de créer cette dépendance.
Vous dites (en s’adressant à l’avocat d’Éric) que le consentement, le libre choix est important - mais lorsque l’état de dépendance a été créé de consentement quelle est la solution?
On ne pourvoit pas pour les conjoints de fait. Un régime favorise les mariés et n’accorde pas le même traitement pour les personnes non mariées.
Est-ce que la raison que le législateur n’a pas protégé les conjoints c’est qu’on ne voulait pas protéger des relations qui étaient considérées autrefois illégitimes ?
L’absence de protection du gouvernement du Québec ne résulte pas de quelque chose qui a été laissé à la traîne? Pourquoi le Québec n’a pas protégé (les gens non mariés)?
L’approche du législateur québécois est de dire : décidez avant de faire vie commune et ignorez l’état de dépendance qui s’installe de façon progressive. Il dit : Couples : vous devez prendre une décision avant le début de la vie commune ?
There is an express statute that is read to them at time of marriage, or it is in the book - if I don’t get married, then they don’t apply
JUGE LEBEL
Les remèdes dont vous parlez (Procureur général ) sont de nature consensuelle (contractuelles) sauf l’enrichissement sans cause n’est-ce pas ?
Il y a une différence de traitement, elle est là, mais cette différence n’implique pas de stigmatisation, dites-vous.
Régime primaire: (Pension alimentaire, prestation compensatoire, patrimoine familial) est obligatoire et limité aux couples mariés légalement - s’il n’avait pas de régime primaire, alors il n’aurait pas de discrimination, n’est-ce pas?
JUGE ABELLA :
N’est-il pas un désavantage de ne pas recevoir une pension alimentaire ?
Est-ce que c’est juste le choix qu’on doit examiner ou les conséquences de ce choix ?
Est-ce que c’est discriminatoire de ne pas avoir les mêmes conséquences ?
Toutes les autres provinces ont une pension alimentaire - est-ce que cet argument est pertinent ?
Can’t we see that formal marriage is not necessarily relevant and you can look at the heart of the relationship?
If the relationship is what counts rather than formality, why not extend the benefits and protections to others?
One relationship vs another is stereotypical? How relevant are the differences? There are different common law spouses, different marriages (short, long, etc)
JUGE EN CHEF McCLACHLIN
I have some disquiet with respect to the fact that people are totally ignorant at time of union - you state that no one thinks, no one knows anything - what is on the record about this? People sign pre-nups, etc.
À quel moment devons faire le bilan (pour établir s’ils connaissent leur droit - pas clair comme question) Est-ce que l’état doit venir dans les foyers ? (réponse : regime de opting-out pour les 2 groupes)
JUGE KARAKATSANIS
Le choix personnel (de chacun au début du couple) n’est pas un objectif approprié pour la pension alimentaire qui a un objectif social.




Ce n’est pas le décès qui empêche une réclamation entre conjoints de fait et la succession.
Sylvie Montreuil fait vie commune avec Raymond Jasmin pendant plus de vingt ans. Elle laisse de côté une possible carrière de pilote de ligne. Raymond Jasmin est un des trois actionnaires d’une pépinière fondée par son père.
Durant la vie commune, Sylvie Montreuil travaille et Raymond Jasmin travaille de longues heures, surtout durant la saison estivale.
Le couple vit assez frugalement, et fait peu de voyages. La gestion de la vie quotidienne est assumée par madame, qui s’occupe de tout : la maison, l’entretien des véhicules, le paiement des comptes, etc.
Madame tente d’accumuler ses heures nécessaires pour gravir les échelons. Pour cela, elle doit quitter Montréal et se rendre à la Baie James et en Abitibi. Monsieur Jasmin trouve l’éloignement difficile et devient de plus en plus anxieux, à tel point qu’il doit se rendre la rejoindre.
Madame s’occupe de lui alors qu’il tombe malade, elle prend ses rendez-vous, l’accompagne et le soutient dans un programme de réadaptation pulmonaire.
Monsieur Jasmin décède. Dans le testament, il laisse 125,000$ à titre de legs particulier et tout le reste à sa fille, qui a toujours habité avec son père et madame Montreuil.
Madame Montreuil est très déçue et continue d’habiter la maison. Des négociations débutent et Sylvie Jasmin (la fille et seule héritière) demande l’expulsion de madame Montreuil de la maison.
Madame Montreuil entame des procédures et demande à la succession de lui payer une compensation de 500,000$ pour les années de service qu’elle a rendues.
La Cour, après 10 jours de procès, conclut que les contributions en temps et effort de madame Montreuil ont bénéficié au défunt et que la preuve démontre le caractère exceptionnel des services fournis pendant 20 ans.
La Cour accorde à madame une somme de 250,000$ en plus du legs de 125,000$ qu’elle a reçu en vertu du testament.
Voilà l’importance de signer un contrat de vie commune. La signature d’un tel contrat aurait évité le coût et stress d’une telle procédure qui a duré 3 ans, et 10 jours d’audition, sans parler du coût des frais juridiques de chacune des parties et sans compter que cela a forcé un affrontement entre la fille du défunt et sa conjointe.
Montreuil c. Jasmin - QCCS 2011 1032




Avec le vieillissement des baby boomers et leur désir grandissant de finir leurs jours dans leur résidence, de plus en plus de retraités vendent leur maison à leurs enfants avec un droit d’usage jusqu’à leur décès. Voici ce qui peut arriver….
Hervé Monette est l’époux de Henriette Monette, parents de Diane Monette.
Diane Monette est mariée à Daniel Desroches. Les deux couples vivent dans une même résidence - les parents (les Monette) au rez-de-chaussée, et Diane et Daniel (les Desroches) au sous-sol avec leurs enfants. Tous utilisent le même accès, le même numéro de téléphone et un seul compte d’Hydro et ce pendant plus de 20 ans.
En 2001, les Monette et les Desroches signent une entente rédigée entre eux qui prévoit que la maison sera vendue aux Desroches à condition que les Monette puissent continuer d’y résider pour le reste de leur vie. Si l’un ou l’autre des Monette décède, alors le survivant ne peut pas y rester avec sa blonde ou son chum, dit l’entente.
Et la maison est vendue par acte notarié aux Desroches en 2001.
Madame Monette tombe malade quelques années plus tard et passe une année à l’hôpital. Pendant ce temps, monsieur Monette fréquente une amie, madame Monique Plante. En octobre 2008, madame Monette décède.
Le lendemain de Noel, monsieur Monette amène son amie coucher chez lui. Les Desroches invoquent la clause ‘blonde’ et s’y objectent, mais monsieur Monette l’ignore.
Il part en Floride et dès son retour, il veut que madame Plante habite avec lui dans la maison. Les Desroches songent à vendre la maison. Monsieur Monette panique et entreprend des procédures pour faire déclarer par la Cour que le contrat constitue un droit d’usage et qu’il peut inviter son amie à coucher.
Les procédures sont entamées et une date de cour est fixée. Quelques mois avant le procès, monsieur Monette marie madame Plante. Il amende ses procédures en alléguant qu’elle n’est plus sa ‘blonde’ et que donc cette clause ne s’applique plus.
La Cour doit donc décider si le mot ‘blonde’ signifie également ‘épouse’. Le juge analyse aussi l’intention des parties lors de la signature du contrat. Il était clair, dit-il, que les Desroches ne voulaient pas un ‘tiers’ dans leur maison.
La Cour conclut donc que ‘blonde’ et ‘chum’ au Québec incluent respectivement épouse et époux, amoureuse et amoureux, conjointe et conjoint.
Le juge déclare que monsieur Monette n’a pas l’autorisation de demeurer à la résidence des Desroches avec madame Plante.
Monette c. Desroches 2011 QCCS 1033




Denis Filion rédige un testament lorsqu’il fait vie commune avec Francine Bazinet. Son testament dit ceci :
Je lègue à titre particulier ma résidence que je posséderai à mon décès ainsi que son contenu à ma conjointe, FRANCINE BAZINET.
Denis et Francine se séparent, et Denis achète la part de la maison de Francine. Lors de son décès, Denis Filion et Francine Bazinet sont séparés depuis cinq ans.
Après la séparation avec Francine Bazinet, Denis Filion fait vie commune avec Louisette Larivière. Ils achètent ensemble une maison à Fabreville et y habitent jusqu’au décès de Denis. À ce moment, il est séparé de Francine Bazinet depuis cinq ans, mais il n’a jamais modifié son testament…
Donc, qui hérite de la maison? Francine Bazinet, qui est nommée dans le testament, ou sa conjointe lors de son décès, Louisette Larivière?
La Cour doit donc interpréter la clause du testament qui est ambigüe, et doit rechercher l’intention du testateur au moment de la rédaction du testament.
Le juge Reimnitz conclut que le statut de conjoint était une condition de survie du legs fait à madame Bazinet. Donc, le juge conclut que l’intention de Denis Filion était de laisser la résidence à sa conjointe. Comme Francine Bazinet n’était plus la conjointe lors du décès, ce legs est donc caduc et la résidence retourne aux héritiers (les deux enfants).
Voici l’importance de modifier son testament lorsque la vie est modifiée… et qu’il est préférable d’être très clair dans ses propos. Un contrat de vie commune entre la nouvelle conjointe et monsieur Filion aurait également aidé. La succession a dû dépenser des sommes importantes en frais juridiques afin de clarifier le droit…
Succ. Denis Filion c. Bazinet 2011 QCCS 721




La Cour suprême a rendu un jugement vendredi dernier dans Kerr v. Baranow (http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/2011/2011csc10/2011csc10.html) sur les droits des conjoints de fait, et ce, dans deux dossiers dont l’un pourrait avoir un impact sur les jugements à venir au Québec dans les litiges d’enrichissement sans cause entre conjoints de fait.
Madame Vanasse a fait vie commune avec monsieur Séguin pendant 12 ans - deux enfants sont nés de leur union. Les deux travaillent pendant les 4 premières années de la relation. Madame quitte son emploi après et élève les enfants. Monsieur vend son entreprise pour $11 millions et cesse de travailler à l’extérieur. Le tribunal de première instance tient compte que monsieur Séguin n’aurait pu développer l’entreprise si madame Vanasse n’avait pas assumé la majeure partie des responsabilités parentales et domestiques et accorde à madame la moitié de l’augmentation proportionnelle de l’avoir net de monsieur, (moins sa part de la maison et REER que monsieur avait payé), pour une facture totale de $1 million. La Cour d’appel modifie le jugement en disant que madame était, dans les faits, une employée de monsieur, mais la Cour suprême infirme la décision et maintient le jugement de première instance.
En résumé, la Cour vient d’ouvrir la porte à une nouvelle façon de calculer la compensation à verser dans les poursuites d’enrichissement sans cause.
L’enrichissement sans cause est le recours qui existe lorsqu’une partie s’est enrichie, l’autre s’est appauvrie et il y a un lien entre les deux, sans justification légale.
Par exemple, madame quitte son emploi, reste à la maison, s’occupe des enfants, de la vie sociale. Monsieur travaille à bâtir son commerce, madame fait un peu de comptabilité, l’aide dans les relations d’affaires et le couple bâtit ensemble un patrimoine…qui est au nom de monsieur. Madame, après la rupture, fait une réclamation d’enrichissement sans cause en disant que son travail, son apport, a permis à monsieur d’avoir ce qu’il a aujourd’hui et qu’elle s’est appauvrie en conséquence.
Ce recours a été confirmé par la Cour suprême en 1993, et en 1994, a été inclus dans notre Code civil par l’entremise de l’article 1493 :
Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement.
Habituellement, le tribunal va regarder comment un partenaire a pu enrichir l’autre et établira un montant de compensation qui est assez aléatoire. (D’ailleurs, un des arguments de Me Goldwater dans l’affaire Lola est à l’effet que les montants sont si minimes, que cela ne compense jamais assez.)
Maintenant, dans l’affaire Kerr c. Baranow rendu vendredi dernier, la Cour suprême est venue clarifier la façon d’établir la compensation, ce qui risque d’ouvrir la porte à des condamnations beaucoup plus substantielles que celles que nous avons au Québec à ce jour.
La Cour suprême nous dit qu’on doit avoir recours à différents types de réparation selon le type de couple, et clarifie qu’il est inapproprié de calculer la réparation pécuniaire en fonction de la rémunération des services rendus.
La Cour dit qu’il est possible de dégager une autre catégorie de réparation, soit celle où les contributions des deux parties ont entrainé une accumulation de la richesse, qu’on appelle une coentreprise familiale (joint family venture) - la réparation devrait être calculée en fonction de la part proportionnelle de la contribution du demandeur à cette accumulation de la richesse. On ne doit pas considérer madame, par exemple, comme un employé, mais plutôt comme un coentrepreneur.
On veut considérer le fait que beaucoup de relations conjugales sont considérées comme des coentreprises auxquelles contribuent conjointement les deux parties.
Bref la Cour dit ceci :
1. la réparation pécuniaire pour enrichissement injustifié ne se limite pas à une indemnité calculée en fonction de la rémunération des services rendus.
2. Dans les cas où l’enrichissement injustifié est, de façon très réaliste, défini comme étant le fait pour une partie de conserver une part disproportionnée des biens provenant d’une coentreprise familiale, et qu’une réparation pécuniaire est appropriée, il faut calculer cette réparation en fonction de la part de ces biens qui est proportionnelle aux contributions du demandeur.
3. Pour avoir droit à une réparation pécuniaire de cette nature, le demandeur doit prouver : a) qu’une coentreprise familiale existait effectivement et, b) qu’il existe un lien entre ses contributions à la coentreprise et l’accumulation de l’avoir ou de la richesse.
4. La question de savoir s’il existait une coentreprise familiale est une question de fait et on peut l’apprécier en prenant en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris les facteurs relatifs : a) à l’effort commun, b) à l’intégration économique, c) à l’intention réelle et d) à la priorité accordée à la famille.
Est-ce que nos tribunaux québécois vont appliquer ces principes ? Comment allons-nous interpréter ce jugement au Québec ?
La Cour suprême écarte l’indemnisation basée sur la rémunération de service, qui est la méthode utilisée par notre Cour d’appel en 2003 lorsqu’elle a réduit le montant que madame a obtenu de 50,000$ à 25,000$ en disant qu’il ne fallait pas établir l’indemnité basée sur les gains accumulés durant l’union. En effet, notre Cour d’appel avait dit dans l’affaire M.B. c. L.L., J.E. 2003-1363 (C.A.),:
[...] l’objectif d’une action en enrichissement injustifié ne doit pas tendre à un rééquilibrage des actifs ou à un partage des patrimoines de chacun accumulés pendant la vie commune, mais uniquement à compenser une partie pour un apport, en biens ou en services, qui a permis à l’autre de se trouver en une position supérieure à celle qui aurait été la sienne n’eût été de la vie commune, bref de l’enrichir.
Par ailleurs, il est vrai qu’on regarde cela dans le contexte du common law et que notre Cour d’appel a dit que :
[...] les tribunaux québécois ne sont pas dans la même position que ceux des provinces de Common Law et ne peuvent créer de nouvelles institutions juridiques, ajustées aux besoins du moment, comme les fiducies par interprétation ou par déduction »
Mais ici, il ne s’agit pas de créer une nouvelle institution, mais plutôt de calculer l’indemnisation sous un nouvel angle et avec une liste de critères bien définis. Comme il s’agit d’un arrêt de principe qui propose une alternative au calcul de l’indemnisation basée sur la valeur accumulée durant l’union, il est probable que nos tribunaux doivent appliquer ce principe, ou au moins le considérer sérieusement.
C’est à suivre, c’est plaidable, comme on dit, mais chose certaine, on ouvre la porte de plus en plus grande aux réclamations entre conjoints de fait. Avec la décision de Lola c. Éric de la Cour d’appel, il est fort possible de voir un changement dans les décisions à venir.
Voilà pourquoi signer un contrat de vie commune est si important !!




Voici un jugement récent refusant une demande d’enrichissement injustifiée faite par la conjointe suite à une vie commune de 15 ans.
Madame est enseignante et monsieur est ébéniste. Suite à la rupture, madame demande une somme de 250,000$ pour sa contribution en biens et services à la famille. Elle prétend s’être appauvrie, alors que son conjoint se serait enrichi.
La Cour conclut qu’elle ne s’est pas appauvrie, son actif ayant augmenté entre le début de la vie commune et la cessation de celle-ci, d’autant plus qu’il a mis madame copropriétaire d’un immeuble auquel elle n’a pas contribué.
Et a-t-elle enrichi monsieur ?
La Cour conclut que le fait de s’occuper de l’enfant de son conjoint, de transporter les enfants, et faire à manger, bref :
[93] Le fait de s’occuper des enfants ne donne pas lieu à priori à une compensation sauf si les contributions en services d’un conjoint sont importantes et qu’elles sont au-delà de la normalité.
[97] Madame n’a fait aucune contribution exceptionnelle pendant l’union et c’est Monsieur qui, au contraire, a assumé une part plus grande des dépenses familiales qui leur permettaient un mode de vie privilégié.
De plus, elle considère que l’actif de monsieur est dû à l’augmentation de la valeur des immeubles, un héritage et des investissements qu’il aurait effectués.
[100] L’assistance que Madame a pu apporter à Monsieur soit par ses contributions monétaires ou en s’occupant des enfants a été compensée par la cession à titre gratuit d’un droit de propriété dans l’immeuble du 2398 [rue A] et par celle, pour un prix minime dans la propriété locative du 2396 [rue A].
[101] De plus, par ses revenus supérieurs, Monsieur a fait bénéficier la famille d’un train de vie plus luxueux que celui auquel ils auraient normalement eu droit pendant la vie commune.
Alors, la juge Gibeau rejette la demande. La cause est portée en appel. Jugement n’est pas encore rendu.




Dans la foulée des commentaires du jugement de la Cour d’appel dans Lola c. Éric, on pouvait souvent entendre des gens dire « je vivrai seul », « je ne partagerai pas de logement », « on se verra les fins de semaine seulement », etc.
Mais qu’en est-il de cela? Vivre sous le même toit est-il une exigence pour être considéré comme conjoints de fait?
Dans un jugement rendu en 2000 (S. c. G., 20 juillet 2000, 700-12-018172-9016) le juge Macerola de la Cour supérieure devait décider si un couple marié avait repris la vie commune. Voici ce qu’il dit concernant la vie à deux :
[22] Lors de la Commission permanente portant sur l’étude du projet de loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, cette notion de vie commune a été analysée. La vie commune se situe au niveau de l’intention toujours continue des gens de faire vie commune ensemble. C’est une expérience solidaire, mais qui n’implique pas que les époux doivent tous les jours cohabiter.
[28] Le critère à retenir n’est pas la perception publique du couple, mais bien les intentions des conjoints ou de l’un d’eux. La vie commune suppose une relation de couple dont l’intensité ne peut se mesurer. Abstraction faite des stéréotypes de l’image projetée de couple, il faut se rattacher à la réalité vécue par chaque couple.
[32] Il est important de souligner que la recherche de l’intention des parties. La situation objective et la volonté des parties se conjuguent afin de déterminer si la vie commune a cessé.
On peut donc voir que vivre sous le même toit n’est pas le seul élément considéré - on regardera le reste. Il faut voir l’intention des parties. Dans un monde où le travail nous amène à vivre ailleurs, où les gens sont de plus en plus mobiles, il n’est pas impossible de voir des couples vivre dans deux résidences…tout en étant des couples !
Ce phénomène est vu ailleurs.
Les Britanniques appellent cela LAT (living apart together). En France, selon l’institut nationale études démographiques (Portrait de famille), près de 8% des 18 à 79 ans vivent en couple, mais séparément. 17% des divorcés décident de ne pas faire vie commune avec leur partenaire. Selon Cécilia Gabizon de Le Figaro, cette étude démontre qu’environ 28% des 18-25 ans ont un partenaire avec lequel ils ne résident pas. Un tiers de ces non-cohabitants ont 40 ans ou plus, et quelque 4% des 55-79 ans ont choisi une relation stable à distance.
Allons-nous voir ce phénomène s’accroître ici au Québec ? Peut-être. Mais il faudra attendre l’interprétation des tribunaux…




Il y a eu un débat suite au jugement de la Cour d’appel dans l’affaire Lola c. Éric au sujet de la validité des contrats de vie commune.
Lors de l’émission Huis clos, Me Goldwater a dit que les contrats de vie commune n’avaient aucune valeur, car ce contrat n’est pas défini dans notre Code civil. La Chambre des notaires a répondu (http://www.conjointsdefait.com/Images/Des%20contrats%20beton.pdf) à cette prétention et Me Goldwater, a, à son tour, répondu à la Chambre des notaires (http:// www.ledevoir.com%2Fsociete%2Fjustice%2F313768%2Flibre-opinion-l-effondrement-des-contrats-beton&h=408da).<
Mais qu’en est-il ? Me Goldwater a raison de dire que le contrat de vie commune n’est pas dans le Code civil - mais cela ne signifie pas que les contrats de sont pas reconnus ! Un contrat est une entente entre deux personnes et si toutes les conditions s’y retrouvent il est valide.
Le contrat de vie commune diminue la possibilité pour le couple de se retrouver devant les tribunaux, et fait en sorte que les ententes sont claires pour les parties. Est-ce parfait ? Non. Est-ce que chacun des époux devra consulter un avocat indépendant ? Peut-être. Mais la réalité, c’est que les couples qui signent des contrats vivent déjà ensemble, partagent des choses, prennent des décisions, et ont souvent des enfants. Avons-nous le désir de consulter un avocat pour ‘négocier’ avec l’être aimé ? Probablement pas.
Il est préférable de signer un contrat pour clairement établir les ententes, éviter les malentendus et planifier l’avenir. La jurisprudence des tribunaux québécois a, à de nombreuses reprises, interprété, appliqué et soutenu les contrats de vie commune.
Quel impact a le jugement de Lola c. Éric sur les contrats de vie commune ? Pour l’instant, rien ne change. Et même si la loi est modifiée, toutes les clauses relatives aux biens ne sont aucunement affectées, car la Cour d’appel a seulement tranché la question de la pension alimentaire. Si le contrat prévoit le paiement d’une pension pour un terme, ou prévoit qu’aucune pension alimentaire n’est payable, alors il est possible que cette partie du contrat puisse être affectée, mais il est trop tôt pour le savoir comment la législation va être rédigée. En principe, on ne peut renoncer d’avance à une pension alimentaire… mais on peut le faire lors de la rupture finale (comme le divorce). Est-ce que les tribunaux vont appliquer le même principe ? C’est à voir, et à suivre.
Chose certaine, entretemps, si vous avez des questions, consultez un avocat d’expérience en droit de la famille. Eh oui, signez le contrat de vie commune !


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